L513-26-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles L513-1 à L513-33) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles L513-2 à L513-27) L513-26 ⬅️ | ➡️ L513-27
Création Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 qu’elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section.
II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne de qualité supérieure ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 qu’elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.