L513-22
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles L513-1 à L513-33) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles L513-2 à L513-27) L513-21 ⬅️ | ➡️ L513-23
Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI, les manquements constatés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre de sa mission de surveillance de l’émission d’obligations foncières.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.