L512-82

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 7 : Le crédit maritime mutuel (Articles L512-68 à L512-84) L512-81 ⬅️ | ➡️ L512-83

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l’article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Sous-section 4 : Dispositions diverses (Articles L512-83 à L512-84)