L512-70
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 7 : Le crédit maritime mutuel (Articles L512-68 à L512-84) L512-69 ⬅️ | ➡️ L512-71 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 29
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 512-69 ou en cas d’actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
NOTA : Conformément à l’article 47 de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.