L512-54
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Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
L’organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.