L512-22
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 3 : Le crédit agricole (Articles L512-20 à L512-54) L512-21 ⬅️ | ➡️ L512-23
Création Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d’admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.