L512-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 2 : Les banques populaires (Articles L512-2 à L512-13) L512-8 ⬅️ | ➡️ L512-10 (abrogé)

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Les dispositions de l’article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires à l’excédent d’actif d’une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d’entente amiable, par un expert choisi par l’assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l’encontre de la société intéressée.

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires (Articles L512-11 à L512-12)