L512-1-1
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 1 : Dispositions générales (Articles L512-1 à L512-1-1) L512-1 ⬅️ | ➡️ L512-2
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 821-67 du code de commerce :
a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l’article L. 512-92, à une caisse d’épargne et de prévoyance ;
b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l’article R. 511-3 ;
c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l’article R. 515-1, dès lors qu’elles n’ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.