L511-83

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-82 ⬅️ | ➡️ L511-84

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l’article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l’établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l’article L. 511-77.