L511-80

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-79 ⬅️ | ➡️ L511-81

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les versements liés à la résiliation anticipée d’un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.

Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l’établissement de crédit ou de la société de financement.