L511-69
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Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées et communiquées par l’établissement de crédit ou la société de financement.