L511-60
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-59 ⬅️ | ➡️ L511-61
Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l’établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l’environnement économique.
Dans le cas d’une succursale d’établissement de crédit mentionnée au I de l’article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 511-13 transmettent, à l’organe de l’établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d’approuver et de revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l’environnement économique.