L511-55
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles L511-51 à L511-103) L511-54 ⬅️ | ➡️ L511-56
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 2
Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d’un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d’un plan préventif de rétablissement mentionné à l’article L. 613-35.
Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit ou de la société de financement.