L511-32

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Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l’application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

II. – (Transféré sous l’article L. 615-1 du code monétaire et financier)