L511-19
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 3 : Conditions d’accès à la profession (Articles L511-9 à L511-28) L511-18 ⬅️ | ➡️ L511-20
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation, l’ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’établissement de crédit qu’ils représentent.