L465-3-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L462-2 à L466-1) > Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs (Articles L465-1 à L465-4) > Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés (Articles L465-1 à L465-3-7) L465-3-4 ⬅️ | ➡️ L465-3-6
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 12
I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III ter de l’article L. 621-15. Les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code s’appliquent uniquement à l’amende exprimée en valeur absolue.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
II. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit.
NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.