L465-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L462-2 à L466-1) > Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs (Articles L465-1 à L465-4) > Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés (Articles L465-1 à L465-3-7) L465-1 ⬅️ | ➡️ L465-2-1 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 12
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers ou sur des crypto-actifs auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
II. – Constitue l’infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
III. – Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.
IV. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.