L464-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles L462-2 à L466-1) > Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation (Articles L464-1 à L464-2) L464-1 ⬅️ | ➡️ L465-1 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 3 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l’article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.