L451-5 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre V : La protection des investisseurs (Articles L451-1-1 à L452-4) > Chapitre Ier : La transparence des marchés (Articles L451-1-1 à L451-4) > Section 5 : Obligation d’information par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole L451-4 ⬅️ | ➡️ L452-1
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 15
Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers.