L431-5 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3 Modifié par Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Les dispositions du V de l’article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s’appliquent aux nantissements d’instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.