L420-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre (Article L420-2) L420-1 ⬅️ | ➡️ L420-3

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation n’engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu’il gère.

La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.