L420-15

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles L420-1 à L420-18) > Section 6 : Limites de position et déclaration des positions (Articles L420-11 à L420-16) L420-14 ⬅️ | ➡️ L420-16

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

Le gestionnaire de la plate-forme de négociation communique à l’Autorité des marchés financiers le détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L’Autorité des marchés financiers transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’Autorité européenne des marchés financiers.

Sous-section 2 : Déclaration des positions (Article L420-16)