L421-23 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français (Articles L421-1 à L421-20) > Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation (abrogé) L421-22 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L422-1

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 16

L’Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 451-5.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article.