L421-19
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français (Articles L421-1 à L421-20) > Section 5 : Régime des membres d’un marché réglementé (Articles L421-17 à L421-20) L421-18 ⬅️ | ➡️ L421-20
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le marché réglementé qu’elles gèrent.
L’Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d’accès dont elles font l’objet.