L421-16-2 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français (Articles L421-1 à L421-20) > Section 4 : Admission aux négociations (Articles L421-14 à L421-16) L421-16-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L421-17
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 14 (V)
Dans les conditions fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole qu’une personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture.