L421-13 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 9 (V) Abrogé par Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 21 juillet 2005

Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 2 () JORF 16 mai 2001

Les transactions sur instruments financiers faisant l’objet d’une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l’article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l’article L. 421-12, les détenteurs d’instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’acquisition.

abrogé Chapitre II : Marchés réglementés européens. abrogé Chapitre III : Marchés étrangers reconnus. abrogé Chapitre IV : Marché de l’or.