L412-3

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Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10

Lorsque l’organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l’organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l’application du II de l’article L. 412-1, lorsque l’organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.

abrogé Titre II : Les catégories de marchés abrogé Chapitre Ier : Marchés réglementés français abrogé Section 1 : Reconnaissance et retrait de la qualité de marché réglementé. abrogé Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés. abrogé Section 3 : Obligation d’intermédiation et monopole de négociation. abrogé Section 4 : Régime des membres d’un marché réglementé. abrogé Section 5 : Centralisation des ordres sur les marchés réglementés.