L342-7 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre IV : Le démarchage et le colportage (abrogé) > Chapitre II : Démarchage concernant les valeurs mobilières. (abrogé) L342-6 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L342-8 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

Tout démarcheur se livrant à l’activité définie au deuxième alinéa de l’article L. 342-2 est tenu d’être porteur d’une carte d’emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l’article L. 342-3. Il ne peut détenir qu’une seule carte.

L’un des décrets prévus à l’article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d’établissement de cette carte.