L342-18 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu’une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l’article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.