L341-15
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L341-1 à L343-2) > Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier (Articles L341-1 à L341-17) > Section 4 : Règles de bonne conduite (Articles L341-11 à L341-16) L341-14 ⬅️ | ➡️ L341-16
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 87
Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des actifs numériques, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, sous réserve des modalités d’exercice du droit de rétractation prévues au II de l’article L. 341-16.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341-3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1.