L341-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L341-1 à L343-2) > Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier (Articles L341-1 à L341-17) > Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage (Articles L341-3 à L341-9) L341-4 ⬅️ | ➡️ L341-6 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 5 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l’assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, notamment de l’existence d’un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l’objet du démarchage.