L330-6

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Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.

L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n’est en cours.

L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.