L322-4
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Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.
Les deux représentants mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.