L318-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre VIII : Offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen (Articles L318-1 à L318-5) L318-4 ⬅️ | ➡️ L321-1

Création LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 11 (V)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 318-1 dans les cas suivants :

1° Si l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article L. 318-2 ne sont plus remplies ;

2° Si l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 ou l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l’article L. 318-3.