L313-37
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles (Articles L313-23 à L313-49-1) L313-36 ⬅️ | ➡️ L313-38
Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l’article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l’article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l’organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l’établissement prêteur.