L313-29-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles (Articles L313-23 à L313-49-1) L313-29-1 ⬅️ | ➡️ L313-30
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29-1 ou à l’article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l’engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d’investissement et des coûts de financement définis ci-avant.
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti (Articles L313-30 à L313-49-1) Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles L313-30 à L313-35)