L313-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées (Articles L313-7 à L313-22-1) L313-8 ⬅️ | ➡️ L313-10

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.

NOTA : L’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 a été abrogé et codifié dans l’article L. 145-4 du code de commerce.