L313-18

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées (Articles L313-7 à L313-22-1) L313-17 ⬅️ | ➡️ L313-19

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

L’octroi de prêts participatifs par l’Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l’emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu’en matière financière.

Si le contenu ou l’échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l’article L. 313-16.