L313-11 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51) > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées (Articles L313-7 à L313-22-1) L313-10 ⬅️ | ➡️ L313-12
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31 Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l’article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
Sous-section 2 : Crédits aux entreprises (Articles L313-12 à L313-22-1) Paragraphe 1 : Crédit d’exploitation (Articles L313-12 à L313-12-2)