L312-21
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 4 : Comptes inactifs (Articles L312-19 à L312-21-1) L312-20 ⬅️ | ➡️ L312-21-1
Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l’article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l’expiration des délais mentionnés au I de l’article L. 312-20.
Avant d’effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l’établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles.
NOTA : Aux termes du IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.