L312-17 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Articles L312-4 à L312-18) L312-15 ⬅️ | ➡️ L312-16

Article abrogé.

Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1 Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d’origine, les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France sont tenues d’adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’économie.

Sous-section 5 : Dispositions communes (Articles L312-16 à L312-18)