L312-1-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles L312-1 à L312-1-8) L312-1-4-1 ⬅️ | ➡️ L312-1-6
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 66
Le client, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase.