L312-1-4 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles L312-1 à L312-1-8) L312-1-3 ⬅️ | ➡️ L312-1-4

Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 4 Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 106 () JORF 31 décembre 2004

Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 518-1.

Leurs conditions d’application sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.