L312-1-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre II : Comptes et dépôts (Articles L312-1 à L312-23) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles L312-1 à L312-1-8) L312-1-1 ⬅️ | ➡️ L312-1-3 (abrogé)
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Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 4
I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
- Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-1.
Ces dispositions s’appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1.