L311-14

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L311-1 à L311-14) > Section 6 : Obligations d’accessibilité (Article L311-14) L311-13 ⬅️ | ➡️ L311-4 (abrogé)

Création LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :

1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;

2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;

3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314-1 ;

4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.

NOTA : Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.