L231-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre III : Dispositions pénales (Articles L231-1 à L232-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers (Articles L231-1 à L231-21) > Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs (Articles L231-3 à L231-21) L231-4 ⬅️ | ➡️ L231-6
Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l’article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et au dernier alinéa de l’article L. 214-170.