L231-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre III : Dispositions pénales (Articles L231-1 à L232-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers (Articles L231-1 à L231-21) > Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs (Articles L231-3 à L231-21) L231-9 ⬅️ | ➡️ L231-11
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :
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D’affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu’elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
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D’obtenir ou tenter d’obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
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De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
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De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.