L224-38

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles L224-1 à L224-40) > Section 3 : Le plan d’épargne retraite individuel (Articles L224-28 à L224-39) L224-37 ⬅️ | ➡️ L224-39

Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 224-6, le choix d’un nouveau gestionnaire fait l’objet d’une mise en concurrence et est soumis à l’assemblée générale de l’association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.

Le comité de surveillance examine l’opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l’organisme d’assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l’organisme d’assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.Aux termes du II de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.