L224-9
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles L224-1 à L224-40) > Section 2 : Le plan d’épargne retraite d’entreprise (Articles L224-9 à L224-27) L224-8 ⬅️ | ➡️ L224-10
Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d’épargne retraite d’entreprise prend la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.
L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise.
NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.Aux termes du II de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.