L224-26

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles L221-1 à L225-5) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles L224-1 à L224-40) > Section 2 : Le plan d’épargne retraite d’entreprise (Articles L224-9 à L224-27) L224-25 ⬅️ | ➡️ L224-27

Modifié par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 11

Il est institué, pour chaque plan d’épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l’intéressement, la participation, par la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et par la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, un comité de surveillance relevant des dispositions des articles L. 224-21 et L. 224-22. Toutefois, ce comité de surveillance est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier.

Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164, les titulaires du plan sont représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise d’assurance porteuse des parts.

Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d’épargne retraite d’entreprise (Article L224-27)